17 mai 2024
Paris - France
POLITIQUE

Tchad: le projet de nouvelle Constitution soumis au referendum le 17 Décembre prochain

Tchad: le projet de nouvelle Constitution adopté par le Conseil national de transition.

Le Conseil national de transition (CNT) du Tchad a adopté, le  mardi 27 juin , le projet de nouvelle Constitution proposé par le gouvernement, selon une information rapportée par les médias.

C’est une étape de plus vers la fin de la transition au Tchad. Le 27 juin, le Conseil national de transition – l’actuelle Assemblée – a approuvé le projet de Constitution que lui présentait le gouvernement du Premier ministre, Saleh Kebzabo, et du président, Mahamat Idriss Déby Itno. Après de longs débats, les députés ont très largement voté en faveur du oui.

96% de oui

À l’issue des discussions, 174 députés ont en effet approuvé le texte, soit 96%. Il y a eu 4 voix contre, et 3 abstentions (par ailleurs, 16 parlementaires étaient absents). L’avant-projet avait été adopté le 1er juin en Conseil des ministres extraordinaire. Ultime étape avant sa probable entrée en vigueur, le texte sera soumis à référendum. La date du 19 novembre a été retenue.

C’est un grand pas en avant dans le processus de transition, selon un ministre. Pour le gouvernement, il s’agit avant tout de légitimer le pouvoir actuel, avec un retour à l’ordre constitutionnel mettant fin à la transition dans les délais impartis.

Mais beaucoup reste à faire avant un référendum prévu pour le 17 décembre : il faut vulgariser le texte, le faire connaître jusque dans les villages les plus reculés, a déclaré le président du CNT, Haroun Kabadi.

Le texte maintient un État unitaire décentralisé au grand dam des fédéralistes

La Constitution, soumise au référendum, maintient par ailleurs un État unitaire décentralisé, au grand dam des fédéralistes. La plupart d’entre eux n’étaient pas présents dans la salle. Le résultat était connu d’avance, estime Béral Mbaïkoubou, qui a choisi le boycott et suivi la cérémonie à la radio depuis son domicile. « On nous met devant le fait accompli d’un projet de Constitution qui impose de fait l’État unitaire, d’où mon refus de me présenter physiquement pour participer à une parodie d’adoption ».

Les fédéralistes voulaient un référendum sur la forme de l’État. Il n’en a jamais été question, répond le ministre secrétaire général du gouvernement. La question est incluse dans le référendum constitutionnel : pour l’État unitaire, il suffit de voter « oui ». En revanche, pour l’État fédéral, il faudrait que le « non » l’emporte.

Auquel cas le gouvernement proposera une nouvelle loi fondamentale, explique Haliki Choua Mahamat, ministre secrétaire général du gouvernement. « Si le projet actuel est voté par le peuple tchadien, c’est la forme actuelle qui est maintenue, l’État unitaire. Au cas où le projet n’a pas l’adhésion du peuple tchadien, le gouvernement soumettra un autre projet d’État fédéral dans les 60 jours. »

Ce référendum marquera la dernière étape avant la fin de la transition, qui s’est ouverte en avril 2021 au lendemain de la mort du président Idriss Déby Itno. L’exécutif  pour qui la victoire du oui ne fait guère de doute malgré la mobilisation d’une partie de l’opposition – devra ensuite organiser les scrutins législatifs et présidentiel, censés se tenir au plus tard en octobre 2024.

1 REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE-TRAVAIL-PROGRES

PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 2

SOMMAIRE : PREAMBULE………………………………………………………..…………………………………………………………………………3 TITRE I : DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETE…………………..……………………………………….5 TITRE II : DES LIBERTES, DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS ………………………………6 CHAPITRE I : DES LIBERTES ET DES DROITS FONDAMENTAUX…………………………………………………7 CHAPITRE II : DES DEVOIRS………………………………………………………………………………………………………..10 TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF …………………………………………………………………………………………….11 CHAPITRE I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE……………………………………………………………………..11 CHAPITRE II : DU GOUVERNEMENT……………………………………………………………………………………………17 TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF ………………………………………………………………………………………….19 TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF……………………………………………..………………………………………….……………..23 TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE…………………………………………………………………………………………..30 CHAPITRE I : DE LA COUR SUPREME………………………………………………………………………………………….31 CHAPITRE II : DES REGLES COUTUMIERES ET TRADITIONNELLES…………………………………………32 TITRE VII : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL …………………………………………………………………………….32 TITRE VIII : DE LA COUR DES COMPTES …………………………………………………………………………………….34 TITRE IX : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ………………………………………………………………………………35 TITRE X : DE LA JUSTICE MILITAIRE………………………………………………………………………………………….36 TITRE XIII : DE LA HAUTE AUTORITE DES MEDIAS ET DE L’AUDIOVISUEL ……………………………39 TITRE XIV : DU HAUT CONSEIL DES CHEFFERIES TRADITIONNELLES ……………………………………39 TITRE XV : DES AUTORITES TRADITIONNELLES ET COUTUMIERES ……………………………………..40 TITRE XVI : DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE ……………………………………………………………………..40 TITRE XVII : DE L’AGENCE NATIONALE DE GESTION DES ELECTIONS …………………………………..41 TITRE XVIII : DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA SECURITE ……………………………………………..41 CHAPITRE I : DE L’ARMEE NATIONALE TCHADIENNE ……………………………………………………………..42 CHAPITRE II : DE LA GENDARMERIE NATIONALE…………………………………………………………………….42 CHAPITRE III : DE LA POLICE NATIONALE ………………………………………………………………………………..42 CHAPITRE IV : DE LA GARDE NATIONALE ET NOMADE……………………………………………………………43 TITRE XIX : DES COLLECTIVITES AUTONOMES ………………………………………………………………………..43 TITRE XXI : DE LA REVISION……………………………………………………………………………………………………….47 TITRE XXII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES …………………………………………………..48 3 PREAMBULE

Le Tchad, avec la découverte de TOUMAI, hominidé de plus de sept millions d’années, est le berceau de l’humanité. Il est aussi la terre des SAO, le plus ancien des peuples du Bassin du lac Tchad. Fier de sa diversité culturelle et de son histoire, le Tchad était une terre des empires, des royaumes et des chefferies traditionnelles qui ont fédéré les populations diverses qui y vivent actuellement. Proclamé République le 28 novembre 1958, le Tchad accède à la souveraineté nationale et internationale le 11 août 1960. Depuis cette date, il connaît une évolution politique et institutionnelle mouvementée. Des années de guerres, de dictature et de parti unique ont empêché l’éclosion de toute culture démocratique et de pluralisme politique. Les différents régimes, qui se sont succédé, ont créé et entretenu le régionalisme, le tribalisme, le népotisme, le communautarisme, les injustices sociales, les violations des droits de l’Homme et des libertés fondamentales individuelles et collectives, dont les conséquences ont été la guerre, la violence politique, la haine, l’intolérance et la méfiance entre les différentes composantes de la nation tchadienne. Cette crise politique et institutionnelle qui secoue le Tchad pendant plus d’un demi-siècle n’a pas entamé la détermination du Peuple tchadien à parvenir à l’édification d’une nation, à la dignité, à la liberté, à la paix et à la prospérité. Ainsi, la Conférence nationale souveraine tenue à N’Djaména du 15 janvier au 7 avril 1993 et ayant réuni les partis politiques, les associations de la société civile, les corps de l’Etat, les autorités traditionnelles et religieuses, les représentants du monde rural et les personnalités ressources, a redonné confiance au Peuple tchadien et permis l’avènement d’une ère nouvelle. Cette ère nouvelle a été consacrée par la Constitution du 31 mars 1996, adoptée par référendum, révisée par la Loi constitutionnelle N°08/PR/2005 du 15 juillet 2005 et par la Loi constitutionnelle N° 013/PR/2013 du 3 juillet 2013. Après plusieurs décennies de vie démocratique, une nouvelle Constitution a été adoptée et promulguée le 04 mai 2018, à l’issue d’un premier forum national tenu en 2018, révisée par la Loi constitutionnelle N°017/PR/2020 du 14 décembre 2020 à la suite d’un second forum. En avril 2021, le changement intervenu à la tête de l’Etat, suite au décès tragique du Président de la République en exercice, a ouvert la voie à une période de transition consacrée par une Charte et dirigée par un Conseil militaire de transition. Soucieux de l’avenir de leur pays, les Tchadiens ont organisé un Dialogue national inclusif et souverain du 20 août au 08 octobre 2022, qui leur a permis de se retrouver pour exprimer leurs aspirations légitimes de sortir du cycle récurrent des conflits pour se tourner résolument vers la paix et la prospérité à travers la refondation de l’Etat. 4 En conséquence, Nous, Peuple tchadien : – affirmons par la présente Constitution notre volonté de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles ; de bâtir un Etat de droit et une nation unie fondée sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l’Homme, la dignité de la personne humaine et le pluralisme politique, sur les valeurs africaines de solidarité et de fraternité ; – affirmons que la tolérance politique, ethnique et religieuse, le pardon, le dialogue interreligieux et interculturel sont des valeurs fondamentales concourant à la consolidation de notre unité et à la cohésion nationale ; – affirmons que l’intégrité, la probité, la transparence, l’impartialité et la redevabilité sont des valeurs républicaines et éthiques propres à moraliser la vie publique ; – réaffirmons notre attachement aux principes des droits de l’Homme tels que définis par la Charte des Nations unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ; – proclamons solennellement notre droit et notre devoir de résister et de désobéir à tout individu ou groupe d’individus, à tout corps d’Etat qui prendrait le pouvoir par la force ou l’exercerait en violation de la présente Constitution ; – affirmons notre opposition totale à tout régime dont la politique se fonderait sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le communautarisme, le confessionnalisme et la confiscation du pouvoir ; – affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples partageant nos idéaux de liberté, de justice et de solidarité, sur la base des principes d’égalité, d’intérêts réciproques, du respect mutuel et de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale et de la non-ingérence ; – proclamons notre attachement à la cause de l’unité africaine et notre engagement à tout mettre en œuvre pour réaliser l’intégration sous-régionale et régionale ; – adoptons solennellement la présente Constitution comme loi suprême de l’Etat. Le présent préambule fait partie intégrante de la Constitution.

5 TITRE I : DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETE

Article 1er : le Tchad est une République souveraine, indépendante, laïque, sociale, une et indivisible, fondée sur les principes de la démocratie, le règne de la loi et de la justice. Il est affirmé la séparation des religions et de l’Etat.

Article 2 : d’une superficie d’un million deux cent quatre-vingt-quatre mille (1.284.000) km2 , la République du Tchad est organisée en Unités administratives et en Collectivités autonomes dont l’autonomie est garantie par la présente Constitution. Article 3 : la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce soit directement par référendum, soit indirectement par l’intermédiaire de ses représentants élus. Aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association, aucune organisation syndicale, aucun individu ou groupe d’individus ne peut s’en attribuer l’exercice. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique.

Article 4 : les partis et les groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans les conditions prévues par la loi et dans le respect des principes de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale, de l’unité nationale et de la démocratie pluraliste.

Article 5 : toute propagande à caractère ethnique, tribal, régional ou confessionnel tendant à porter atteinte à l’unité nationale ou à la laïcité de l’Etat est interdite.

Article 6 : le suffrage est universel, direct ou indirect, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les Tchadiens des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques.

Article 7 : le principe de l’exercice du pouvoir est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, fondé sur la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Article 8 : l’emblème national est le drapeau tricolore : bleu, or, rouge à bandes verticales et à dimensions égales, le bleu étant du côté de la hampe. La devise de la République du Tchad est : Unité – Travail – Progrès. L’hymne national est « La Tchadienne ». 6 La fête nationale est le 11 août, jour de l’Indépendance du Tchad. La capitale de la République du Tchad est N’Djaména.

Article 9 : les attributs de la République sont réservés à l’usage des pouvoirs publics. Tout usage illégal à des fins privées, toute profanation de ces attributs sont punis par la loi. Article 10 : les langues officielles sont le français et l’arabe. La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales. Article 11 : les sceaux et les armoiries de la République du Tchad sont déterminés par la loi. Article 12 : les conditions d’acquisition et de perte de la nationalité tchadienne sont fixées par la loi.

TITRE II : DES LIBERTES, DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS

Article 13 : les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la Constitution et la loi. Article 14 : les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi. Article 15 : l’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. Il a le devoir de veiller à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique. Article 16 : sous réserve des droits politiques, les étrangers régulièrement admis sur le territoire de la République du Tchad bénéficient des mêmes droits et libertés que les nationaux. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République. Article 17 : les droits des personnes morales sont garantis par la présente Constitution. 7 Chapitre I : des libertés et des droits fondamentaux Article 18 : la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à l’intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens. Article 19 : nul ne peut être soumis, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels et dégradants, ni à la torture physique ou morale. Article 20 : l’esclavage, la servitude, la traite des êtres humains, le travail forcé, les mutilations génitales féminines, les mariages précoces ainsi que toutes les formes de violences et d’avilissement de l’être humain sont interdits. Article 21 : tout individu a droit au libre épanouissement de sa personne dans le respect des droits d’autrui, des bonnes mœurs et de l’ordre public. Article 22 : les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites. Article 23 : nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s’il ne tombe sous le coup d’une loi pénale en vigueur. Article 24 : nul ne peut être arrêté ni inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Article 25 : tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense. Article 26 : la peine est personnelle. Nul ne peut être rendu responsable et poursuivi pour un fait non commis par lui. Article 27 : les règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsabilité pénale collective sont interdites. Article 28 : les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de manifestation sont garanties à tous. Elles ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public et les bonnes mœurs. La loi détermine les conditions de leur exercice. Article 29 : la liberté syndicale est reconnue. Tout citoyen est libre d’adhérer au syndicat de son choix. 8 Article 30 : le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Article 31 : la dissolution des associations, des partis politiques et des syndicats ne peut intervenir que dans les conditions prévues par leurs statuts ou par voie judiciaire. Article 32 : la Constitution garantit le droit d’opposition démocratique. La loi fixe le statut de l’opposition démocratique. Article 33 : l’accès aux emplois publics est garanti à tout Tchadien sans discrimination aucune, sous réserve des conditions propres à chaque emploi. Article 34 : l’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme par une meilleure représentation dans les assemblées élues, les institutions, les administrations publiques. Les conditions d’application de cette disposition sont précisées par la loi. Article 35 : l’État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail. Il garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe ou de sa situation matrimoniale. Article 36 : tout Tchadien a droit à la culture. L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs culturelles nationales. Article 37 : tout citoyen a droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses œuvres intellectuelles et artistiques. L’Etat assure la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que la production artistique et littéraire. Article 38 : tout citoyen a droit à l’instruction. L’enseignement public est laïc et gratuit. L’enseignement privé est reconnu et s’exerce dans les conditions définies par la loi. L’enseignement fondamental est obligatoire. 9 Article 39 : l’Etat assure la promotion et le développement de l’enseignement public général, technique et professionnel. Article 40 : l’Etat et les Collectivités autonomes créent les conditions et les institutions qui assurent et garantissent l’éducation des enfants et la promotion du genre. Article 41 : la famille est la base naturelle et morale de la société. L’Etat et les Collectivités autonomes ont le devoir de veiller au bien-être de la famille. Article 42 : les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. L’Etat et les Collectivités autonomes y veillent et les soutiennent dans cette tâche. Les enfants ne peuvent être séparés de leurs parents ou de ceux qui en ont la charge que lorsque ces derniers manquent à leur devoir. Article 43 : l’Etat et les Collectivités autonomes créent les conditions pour l’épanouissement et le bien-être de la jeunesse. Article 44 : l’Etat s’efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l’incapacité de travailler, notamment par l’institution d’organismes à caractère social. Article 45 : la propriété privée est inviolable et sacrée. Nul ne peut en être dépossédé que pour cause d’utilité publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation. Article 46 : le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des perquisitions que dans les cas et les formes prescrits par la loi. Article 47 : tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national. Article 48 : tout Tchadien a le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire national, d’en sortir et d’y revenir. Article 49 : le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi. Article 50 : le droit d’asile est accordé aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi. L’extradition des réfugiés politiques est interdite. Article 51 : toute personne a droit à un environnement sain 10 Chapitre II : des devoirs Article 52 : tout citoyen est tenu de respecter la Constitution, les lois et règlements ainsi que les institutions et les symboles de la République. Article 53 : les biens publics sont inviolables. Toute personne doit les respecter et les protéger. Article 54 : les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir, de respecter et de faire respecter les principes de la bonne gouvernance dans la gestion publique et de réprimer les détournements, la corruption et les infractions assimilées. Une catégorie de personnalités publiques et d’agents de l’Etat est soumise à l’obligation de prestation de serment et de déclaration de patrimoine à la prise et à la fin de leur fonction. Une loi détermine cette catégorie des personnalités publiques et d’agents de l’Etat soumise à cette obligation ainsi que la formule du serment. Article 55 : la défense de la patrie et de l’intégrité du territoire national est un devoir pour tout Tchadien. Le service militaire est obligatoire. Les conditions d’accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi. Article 56 : la détention et le port d’armes de guerre sont strictement interdits aux civils sur l’ensemble du territoire national. Les conditions de détention et de port d’armes civiles par les citoyens sont déterminées par la loi. Article 57 : la protection de l’environnement est un devoir pour tous. L’Etat et les Collectivités autonomes veillent à la défense et à la protection de l’environnement. Les conditions de stockage, de manipulation et d’évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant d’activités nationales sont déterminées par la loi. Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers sont interdits. Tout dommage causé à l’environnement fait l’objet d’une juste réparation. 11 Article 58 : chaque citoyen participe en fonction de ses revenus et de sa fortune aux charges publiques. Article 59 : nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses, ni de ses opinions philosophiques pour se soustraire à une obligation dictée par l’intérêt national. Article 60 : l’Etat a le devoir de protéger les intérêts légitimes des ressortissants tchadiens à l’étranger. Il œuvre à la participation des Tchadiens résidant à l’étranger à la vie de la nation. Article 61 : l’Etat garantit la neutralité politique de l’Administration et des forces de défense et de sécurité. Article 62 : l’Etat intègre les droits de l’Homme et les libertés publiques dans les programmes d’enseignement scolaires et universitaires ainsi que dans la formation des forces de défense et de sécurité. Article 63 : l’Etat exerce sa souveraineté entière et permanente sur toutes les richesses et les ressources naturelles nationales pour le bien-être de toute la communauté nationale. Toutefois, il peut concéder l’exploration et l’exploitation de ces ressources naturelles à l’initiative privée. Article 64 : l’Etat garantit la liberté d’entreprise.

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF

Article 65 : le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et le Gouvernement. Chapitre I : du Président de la République Article 66 : le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. Il est garant de l’indépendance, de la souveraineté nationale, de l’intégrité du territoire national et du respect des traités et accords internationaux. 12 Article 67 : le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible une fois pour un mandat consécutif. Article 68 : peuvent faire acte de candidature aux fonctions de Président de la République, les Tchadiens des deux sexes remplissant les conditions suivantes : – être Tchadien de naissance, né de père et de mère eux-mêmes Tchadiens et n’avoir pas une nationalité autre que tchadienne ; – avoir trente-cinq ans au minimum ; – jouir de tous ses droits civiques et politiques ; – avoir une bonne santé physique et mentale ; – être de bonne moralité ; – résider sur le territoire de la République du Tchad. Le candidat verse en outre une caution dont le montant est fixé par la loi. Si le candidat est membre des forces de défense et de sécurité, il se met au préalable en position de disponibilité. Article 69 : les candidatures à l’élection du Président de la République sont déposées auprès du Conseil constitutionnel cinquante jours francs au moins et soixante jours francs au plus avant le premier tour du scrutin. Quarante jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats. Article 70 : le scrutin est ouvert sur convocation des électeurs par décret pris en Conseil des ministres. L’élection du nouveau Président de la République a lieu trente- cinq jours au plus tard avant l’expiration du mandat en cours. Article 71 : en cas de décès ou d’empêchement d’un candidat au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel, après constat, ordonne qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. 13 Article 72 : l’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue au premier tour, il est procédé dans les quinze jours suivant à un second tour pour les deux candidats arrivés en tête. A l’issue du second tour, est élu Président de la République le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Article 73 : les conditions d’éligibilité, de présentation, du déroulement du scrutin, du dépouillement et de la proclamation des résultats sont précisées par la loi. Article 74 : le Conseil constitutionnel veille à la régularité du scrutin et constate les résultats. Les résultats du scrutin font l’objet d’une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’est déposée auprès du Conseil constitutionnel par l’un des candidats dans les cinq jours de la proclamation provisoire, le Conseil constitutionnel déclare le Président de la République définitivement élu. En cas de contestation, le Conseil constitutionnel est tenu de statuer dans les quinze jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection. Si aucune contestation n’est soulevée dans le délai de cinq jours et si le Conseil constitutionnel estime que l’élection n’est entachée d’aucune irrégularité de nature à entrainer son annulation, il proclame l’élection du Président de la République dans les dix jours qui suivent le scrutin. En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze jours suivant la décision. Article 75 : le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d’expiration du mandat précédent. Article 76 : après la proclamation définitive des résultats et avant son entrée en fonction, le Président de la République élu prête publiquement serment devant le Conseil constitutionnel, en présence des membres du Parlement en ces termes : Nous, . . ., Président de la République élu selon les lois du pays, jurons solennellement devant le Peuple tchadien et sur l’honneur de : – préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois ; – remplir avec loyauté les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ; 14 – respecter et défendre la forme républicaine de l’Etat ; – préserver l’intégrité du territoire et l’unité de la Nation ; – tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les citoyens ; – respecter et défendre les droits et les libertés des individus. Au cours de cette cérémonie solennelle, il reçoit les attributs de sa fonction et adresse un message à la Nation. Article 77 : les fonctions du Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité professionnelle et lucrative. Elles sont également incompatibles avec toute activité au sein d’un parti ou groupement de partis politiques ou d’une organisation syndicale. Article 78 : le Président de la République est tenu, lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, de faire sur l’honneur une déclaration écrite de son patrimoine et de l’adresser à la Cour suprême. Article 79 : durant son mandat, le Président de la République ne peut, par lui-même, ni par intermédiaire, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’Etat. Il ne peut prendre part, ni par lui-même, ni par intermédiaire, aux marchés publics et privés de l’Etat ou de ses démembrements. Article 80 : la loi fixe la liste civile et les autres avantages alloués au Président de la République en exercice. Elle détermine également les modalités d’octroi d’une pension et autres avantages aux anciens Présidents de la République jouissant de leurs droits civiques et politiques. Article 81 : en cas d’absence du territoire ou d’empêchement temporaire du Président de la République, son intérim est assuré par le Premier ministre dans la limite des pouvoirs qu’il lui aura délégués. Article 82 : en cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, saisi par requête du Gouvernement réuni en Conseil, les attributions du Président de la République, à l’exception des pouvoirs prévus aux articles 85,88,89,93 et 95, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, en cas d’empêchement de ce dernier, le 1er Vice- président du Sénat. Le Président intérimaire prête serment devant le Conseil constitutionnel en cette qualité. Dans tous les cas, il est procédé à de nouvelles élections présidentielles quatre-vingt-dix jours au moins et cent quatre-vingt jours au plus, après l’ouverture de la vacance. 15 Article 83 : dans l’intervalle, le Premier ministre ne peut ni engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale, ni celle-ci faire usage de la motion de censure. Le Président du Sénat assurant les fonctions de Président de la République ne peut ni démettre le Premier ministre et son Gouvernement, ni procéder à la révision de la Constitution, ni dissoudre l’Assemblée nationale. Article 84 : pendant l’exercice de ses fonctions, la responsabilité pénale du Président de la République n’est engagée que dans le cas de haute trahison telle que prévue à l’article 194. Article 85 : le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Article 86 : le Président de la République préside le Conseil des ministres. Article 87 : le Président de la République promulgue par décret les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. La nouvelle délibération, qui ne peut être refusée, suspend le délai de promulgation. En cas d’urgence, le délai de promulgation est ramené à huit jours. Article 88 : le Président de la République, sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées publiée au Journal officiel et après avis du Conseil constitutionnel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d’un accord d’union ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Après l’adoption du projet par référendum, le Président de la République promulgue la loi dans le délai prévu à l’article 87. Article 89 : lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est menacé par des crises persistantes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou si l’Assemblée nationale, en l’espace d’un an, renverse à deux reprises le Gouvernement, le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des deux Assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu dans un délai de quatre-vingt-dix à cent quatre-vingt jours au plus après la dissolution de l’Assemblée nationale. 16 L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le quinzième jour ouvrable qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session extraordinaire est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections. Article 90 : le Président de la République signe les ordonnances et les décrets pris en Conseil des ministres. Il nomme, en Conseil des ministres, aux hautes fonctions civiles et militaires de l’Etat selon les principes d’égalité, d’équité et de compétence conformément à la configuration territoriale du Tchad. Une loi organique détermine les emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être délégué pour être exercé en son nom. Article 91 : le Président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Etats et des organisations internationales. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès du Président de la République. Article 92 : le Président de la République est le Chef suprême des Armées. Il préside les Conseils et Comités supérieurs de la Défense nationale. Article 93 : lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République, après consultation obligatoire des Présidents des deux Assemblées et du Président du Conseil constitutionnel, prend en Conseil des ministres, pour une durée n’excédant pas quinze jours, les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances. Cette période ne peut être prorogée qu’après avis conforme des deux Assemblées. Le Président de la République en informe la Nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit s’il n’est pas en session. La fin de la crise est constatée par un message du Président de la République à la Nation. Ces mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les atteintes au droit à la vie, à l’intégrité physique et morale et aux garanties juridictionnelles accordées aux individus. 17 Article 94 : les mesures prises en vertu de l’article précédent doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Article 95 : le Président de la République dispose du droit de grâce. Article 96 : le Président de la République communique avec les deux Assemblées par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet. Article 97 : les actes du Président de la République autres que ceux relatifs : – à la nomination du Premier ministre ; – à la dissolution de l’Assemblée nationale ; – au recours au référendum ; – à l’exercice des pouvoirs exceptionnels ; – aux messages par lui adressés au Parlement ; – à la saisine du Conseil constitutionnel ; – à la nomination des membres de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel, de la Cour des comptes, de la Haute Cour militaire, du Conseil économique, social, culturel et environnemental, de la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel, de la Commission nationale des droits de l’Homme, du Haut conseil des chefferies traditionnelles, du Médiateur de la République ; – au droit de grâce ; – aux décrets simples sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. Article 98 : les grandes orientations de la politique de la Nation sont définies par le Gouvernement et adoptées en Conseil des ministres. Chapitre II : du Gouvernement Article 99 : le Gouvernement est composé du Premier ministre et des ministres. Il exécute la politique de la Nation déterminée en Conseil des ministres. Article 100 : le Premier ministre est le chef du Gouvernement. Il est nommé par décret du Président de la République. Les autres membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre. 18 Article 101 : le Premier ministre doit, dans un délai maximum de vingt-et-un jour, présenter le Gouvernement à l’investiture de l’Assemblée nationale et obtenir de celle-ci un vote de confiance sur le programme politique de son gouvernement. Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 151 et 152. Article 102 : le Premier ministre dirige, coordonne et anime l’action gouvernementale. Il dispose de l’Administration. Il est chargé de l’exécution de la politique de défense nationale. Article 103 : sous la supervision du Premier ministre, le Gouvernement assure la sécurité publique et le maintien de l’ordre dans le respect des libertés et des droits de l’Homme. A cette fin, il dispose de toutes les forces chargées du maintien de l’ordre et de la sécurité intérieure. Article 104 : le Gouvernement assure l’exécution des lois. Il dispose des organes de contrôle de l’Administration et s’assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances publiques, des entreprises nationales et des organismes publics. Article 105 : le Premier ministre préside le Conseil de cabinet. Il supplée le Président de la République dans la présidence du Conseil des ministres, en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. Il le supplée également dans la présidence des Conseils et Comités de défense. Article 106 : le Conseil des ministres détermine les matières dans lesquelles le Premier ministre exerce le pouvoir règlementaire. Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement. Article 107 : les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. Article 108 : lors de leur entrée en fonction et à la fin, le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement sont tenus de faire sur l’honneur une déclaration écrite de leur patrimoine et de l’adresser à la Cour suprême. Les dispositions relatives aux marchés publics et adjudications prévues à l’article 79 sont applicables aux membres du Gouvernement. 19 Article 109 : les fonctions de membre de Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative, à l’exception de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la santé. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles, il est pourvu au remplacement des titulaires de mandat parlementaire appelés au Gouvernement.

TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF

Article 110 : le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de Député. Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Article 111 : les députés sont élus au suffrage universel direct. Article 112 : peuvent être candidats à l’Assemblée nationale, les Tchadiens des deux sexes âgés de vingt-cinq ans au minimum remplissant les conditions fixées par la loi. Article 113 : le mandat des députés est de cinq ans renouvelable. Article 114 : le Sénat représente les Collectivités autonomes. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral composé des conseillers provinciaux et communaux. Article 115 : peuvent être candidats au Sénat, les Tchadiens des deux sexes âgés de trentecinq ans au minimum et remplissant les conditions fixées par la loi. Article 116 : la durée du mandat des sénateurs est de six ans renouvelable. Article 117 : une loi organique fixe le nombre des membres de chaque Assemblée, leurs indemnités, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Article 118 : les membres du Parlement bénéficient de l’immunité parlementaire. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. 20 Aucun parlementaire ne peut, pendant la durée de session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat, sauf cas de flagrant délit. Aucun parlementaire ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de son Assemblée, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. En cas de crime ou délit établi, l’immunité peut être levée par l’Assemblée à laquelle appartient le parlementaire lors des sessions ou par le Bureau de ladite Assemblée hors session. En cas de flagrant délit, le Bureau de l’Assemblée à laquelle appartient le parlementaire est immédiatement informé de l’arrestation. Article 119 : le Président de l’Assemblée nationale est élu au début de la première session pour la durée de la législature. Les autres membres du Bureau sont élus pour une période de deux ans renouvelable, sauf pendant l’année précédant le renouvellement de l’Assemblée. Toutefois, en cas de manquement constaté, les membres du Bureau peuvent être remplacés à l’issue d’un vote de deux tiers de l’Assemblée nationale. En cas de vacance de poste dans le Bureau, pour quelle que cause que ce soit, il est procédé dans les vingt-un jours qui suivent à de nouvelles élections pour pourvoir ce poste. Article 120 : le Président du Sénat est élu au début de la première session pour la durée de la législature. Les autres membres du Bureau du Sénat sont élus après chaque renouvellement partiel. Toutefois, en cas de manquement constaté, les membres du bureau du Sénat peuvent être remplacés à l’issue d’un vote des deux tiers de leur Assemblée. En cas de vacance de poste dans le bureau du Sénat pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les vingt-un jours qui suivent à des nouvelles élections. Article 121 : le parlementaire représente la nation toute entière. Tout mandat impératif est nul et de nul effet. Les Tchadiens de l’étranger sont représentés à l’Assemblée nationale. Article 122 : le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Toutefois, le règlement intérieur de chaque Assemblée peut autoriser la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat. 21 Article 123 : le règlement intérieur de chaque Assemblée détermine : – la composition, l’organisation, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les prérogatives de son Président ; – le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, de ses commissions de délégations ainsi que de ses commissions temporaires ; – l’organisation des services administratifs et financiers ; – le régime disciplinaire de chaque Assemblée ; – les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus par la Constitution ; – toutes les règles relatives au fonctionnement du Parlement. Article 124 : si, à l’ouverture d’une session, le quorum des deux tiers des membres composant une Assemblée n’est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour ouvrable qui suit. Dans ce cas, les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de chaque Assemblée est présente. Article 125 : les séances des Assemblées ne sont valables que si elles se déroulent aux lieux ordinaires de leurs sessions, sauf cas de force majeure. Les séances des Assemblées sont publiques. Toutefois, chaque Assemblée peut siéger à huis clos à la demande du Premier ministre ou d’un tiers de ses membres. Le compte rendu intégral des débats des Assemblées est publié au Journal officiel de la République. Article 126 : le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s’ouvre le premier février pour l’Assemblée nationale et le dix février pour le Sénat. La deuxième session s’ouvre le premier septembre pour l’Assemblée nationale et le dix septembre pour le Sénat. Si les jours prévus sont fériés, l’ouverture de chaque session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. La durée de la première session ne peut excéder cent-cinquante jours. La durée de la deuxième session ne peut excéder cent-vingt jours. 22 Article 127 : lorsque les deux Assemblées se réunissent en congrès, le Président de l’Assemblée nationale préside les travaux. Article 128 : le Parlement se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale ou le Sénat sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard quinze jours à compter de la date d’ouverture de la session. Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture. Article 129 : hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. Article 130 : le Parlement vote les lois, contrôle l’action du Gouvernement, évalue les politiques publiques et contrôle l’exécution des lois. Il vote des résolutions et fait des recommandations dans les conditions fixées par son règlement intérieur. Article 131 : les fonctions de député et de sénateur sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle lucrative, à l’exception de toute activité autorisée par la loi.

23 TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF

Article 132 : la loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant : – les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; – la promotion du genre ; – les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; – les principes fondamentaux de l’organisation des forces de défense et de sécurité ainsi qu’une Charte des droits et devoirs de ses membres ; – la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; – le statut des personnes et de la famille ; – la procédure civile ; – la détermination des infractions pénales ainsi que les peines qui leur sont applicables ; – la procédure pénale, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; – le régime pénitentiaire ; – l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ; – le régime d’émission de la monnaie ; – la création de catégories d’établissements publics ; – la nationalisation et la privatisation des entreprises ; – les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat ; – le régime électoral ; – la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes de la Constitution ; – l’exercice du service civique et du service militaire ; – la déclaration de patrimoine et la liste de personnes assujetties à cette obligation ; – les catégories de personnalités et agents assujettis à cette obligation ainsi que les formules du serment ; – l’état de siège et l’état d’urgence. 24 La loi détermine les principes fondamentaux : – de l’organisation administrative du territoire ; – de l’organisation de l’Administration générale ; – du Statut général de la Fonction publique ; – de l’organisation générale de la Défense Nationale ; – de la libre administration des Collectivités autonomes, de leurs compétences et de leurs ressources ; – de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ; – de la Charte des partis politiques, des régimes des associations et de la presse ; – de l’enseignement et de la recherche scientifique ; – de la santé publique, des affaires sociales et des droits de l’enfant ; – du régime de sécurité sociale ; – du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; – de la protection de l’environnement et de la conservation des ressources naturelles ; – du régime foncier ; – du régime du domaine de l’Etat ; – de la mutualité, de l’épargne et du crédit ; – du droit du travail et du droit syndical ; – de la culture, des arts et des sports ; – du régime des transports et télécommunications ; – de l’agriculture, élevage, pêche, faune, eaux et forêts. Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique. Article 133 : les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets après avis du Conseil constitutionnel. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent. Article 134l : la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement réuni en congrès. 25 Article 135 : l’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés en Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe les bureaux des deux Assemblées. Leur prorogation au-delà de vingt-et-un jours ne peut être autorisée que par les deux Assemblées réunies en congrès. Article 136 : l’envoi des troupes de l’Armée nationale tchadienne hors du territoire national est décidé par le Président de la République. Le Président de la République informe le Parlement de cette décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il en précise les objectifs poursuivis. Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Président de la République soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. En cas de désaccord entre les deux Assemblées, le vote de l’Assemblée nationale est prépondérant. Article 137 : le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les matières, objet de l’autorisation, sont énumérées et motivées dans la demande adressée au Parlement. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Article 138 : les membres du Gouvernement ont accès au Parlement et à ses commissions. Ils sont entendus à la demande d’un parlementaire ou d’une commission. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs. Article 139 : la loi organique est une loi qui précise ou complète une ou plusieurs dispositions constitutionnelles. 26 Elle est votée en termes identiques par les Assemblées sans qu’il ne soit possible de donner la prééminence à l’Assemblée nationale. Elle ne peut être promulguée que si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, l’a déclarée conforme à la Constitution. Ne sont pas applicables aux lois organiques, les dispositions relatives à l’habilitation de légiférer accordée au Gouvernement. Article 140 : les lois de programme déterminent les objectifs de l’action économique, sociale, culturelle et environnementale de l’Etat. Article 141 : les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique et conformément aux principes généraux de transparence et de bonne gouvernance. Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. Le projet de loi de finances est déposé sur les Bureaux des deux Assemblées au plus tard la veille de l’ouverture de la deuxième session ordinaire. Le Parlement dispose de cent-vingt jours au plus pour voter les projets de loi de finances. Si, par suite d’un cas de force majeure, le Gouvernement n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que le Parlement dispose, avant la fin de la session ordinaire du délai prévu à l’alinéa précédent, celle-ci est, immédiatement et de plein droit, suivie d’une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai. Si le projet de loi de finances n’est pas voté définitivement à l’expiration du délai de centvingt jours prévus ci-dessus, il peut être mis en vigueur par ordonnance. Cette ordonnance doit tenir compte des amendements votés par le Parlement et acceptés par le Gouvernement. Si compte tenu de la procédure ci-dessus, la loi n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année budgétaire, le Gouvernement est autorisé par le Parlement à continuer à percevoir les recettes et exécuter à titre provisoire mois par mois, les dépenses sur la base des crédits ouverts par la dernière loi des finances afférente à l’exercice précédent. La Cour des comptes assiste le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances. 27 Le Parlement règle les comptes de la nation dans la loi de règlement selon les modalités prévues par la loi organique relative à la loi de finances. Il est, à cet effet, assisté par la Cour des comptes qu’il charge de toute enquête et étude se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale, des Collectivités autonomes, des administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises au contrôle de celui-ci. Le projet de loi de règlement doit être déposé sur les Bureaux des deux Assemblées un an au plus tard après l’exécution du budget. Article 142 : l’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement. Les projets et propositions de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême et déposés sur le bureau de l’une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Article 143 : les projets et propositions de loi relatifs aux compétences et aux ressources des Collectivités autonomes sont votés par les deux Assemblées en termes identiques. Article 144 : les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit une création ou une aggravation des dépenses publiques, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes. L’irrecevabilité est prononcée par le Président de chaque Assemblée. Article 145 : s’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu des dispositions de l’article 137 relatives à l’habilitation, le Président de la République peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l’Assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’une ou de l’autre des parties, statue dans un délai de huit jours. Article 146 : la discussion des projets et propositions de loi porte, devant la première Assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement. Une Assemblée saisie d’un texte voté par l’autre Assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis. Article 147 : les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l’Assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen aux commissions spécialement désignées à cet effet. 28 Les projets et propositions de loi pour lesquels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des commissions permanentes. Le nombre des commissions permanentes est déterminé par le règlement intérieur de chaque Assemblée. Article 148 : les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Lorsqu’une Assemblée a confié l’examen d’un projet de texte à une commission, le Gouvernement peut, après l’ouverture des débats, s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été préalablement soumis à cette commission. Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui. Article 149 : tout projet ou proposition de loi est successivement examiné dans les deux Assemblées en vue de l’adoption d’un texte identique. Lorsque par suite d’un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque Assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’elles, le Gouvernement a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption du texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’article précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. Dans ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, complété le cas échéant par un ou plusieurs des amendements du Sénat. Article 150 : l’ordre du jour des Assemblées est fixé par la conférence des présidents de chaque Assemblée dont la composition est déterminée par le règlement intérieur de celle-ci. Un membre du Gouvernement y assiste de droit. Le règlement intérieur de chaque Assemblée détermine l’organisation des moyens d’information, d’investigation et de contrôle de l’action gouvernementale. Article 151 : le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme et éventuellement sur une déclaration de politique générale. 29 L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée nationale. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l’alinéa deux du présent article. Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale. Article 152 : lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement. Article 153 : la clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’article 151. Article 154 : le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses activités. Les moyens d’information et de contrôle du Parlement sur l’action du Gouvernement sont : – l’interpellation ; – la question écrite ; – la question orale ; – les questions d’actualité ; – la commission d’enquête ; – la motion de censure ; – l’audition en commissions ; – l’évaluation des politiques publiques. Ces moyens d’information, d’investigation et de contrôle de l’action gouvernementale sont exercés dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de chaque Assemblée.

30 TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 155 : le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Article 156 : il est institué un seul ordre de juridiction dont la Cour suprême est l’instance la plus haute. Article 157 : le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour suprême, les Cours d’Appel, les Tribunaux et les Justices de paix. Il est le gardien des libertés et de la propriété individuelle. Il veille au respect des droits fondamentaux. Article 158 : la justice est rendue au nom du Peuple tchadien. Le Président de la République est le garant de l’indépendance de la magistrature. Il veille à l’exécution des lois et des décisions de justice. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Article 159 : le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quinze membres. – le Président de la Cour suprême ; – le Ministre de la justice ; – trois magistrats de la Cour suprême ; – un magistrat de la Cour des Comptes ; – trois magistrats des Cours d’appel ; – trois magistrats des tribunaux ; – deux universitaires, professeurs de droit ; – le secrétaire administratif du Conseil supérieur de la magistrature. Le Président de la Cour suprême préside le Conseil supérieur de la magistrature. Le Ministre de la justice en est de droit le premier vice-président. 31 Article 160 : à l’exception du président et du vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, les autres membres sont élus pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Article 161 : le Conseil supérieur de la magistrature propose les nominations et statue sur les avancements des magistrats. Article 162 : les magistrats sont nommés par décret du Président de la République conformément aux propositions du Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont révoqués dans les mêmes conditions. Article 163 : la discipline et la responsabilité des magistrats à tous les niveaux relèvent du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil de discipline est présidé exclusivement par le Président de la Cour suprême. Article 164 : les magistrats du siège ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Ils sont inamovibles. Article 165 : les règles de désignation des autres membres du Conseil supérieur de la magistrature, d’organisation, de fonctionnement ainsi que le régime des incompatibilités sont fixés par la loi. Chapitre I : de la Cour suprême Article 166 : il est institué une Cour suprême. Article 167 : la Cour suprême est la plus haute juridiction du Tchad en matière judiciaire et administrative. Elle connaît du contentieux des élections locales. La Cour suprême comprend deux chambres : – une chambre judiciaire ; – une chambre administrative. Article 168 : la Cour suprême est composée de vingt-et-un membres dont un président et vingt conseillers. Le Président de la Cour suprême est choisi parmi les hauts magistrats de l’ordre judiciaire. 32 Il est nommé par décret du Président de la République après avis des Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Sur les vingt conseillers, quatorze sont choisis parmi les hauts magistrats de l’ordre judiciaire et six parmi les spécialistes du droit public. Article 169 : le mandat des membres de la Cour suprême est de sept ans renouvelable. Les membres de la Cour suprême sont inamovibles pendant la durée de leur mandat, sauf cas de condamnation pour délit ou crime, de démission ou d’empêchement définitif. Article 170 : les attributions, les règles de désignation, d’organisation et de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Cour suprême sont déterminées par une loi organique. Chapitre II : des règles coutumières et traditionnelles Article 171 : jusqu’à leur codification, les règles coutumières et traditionnelles ne s’appliquent que dans les communautés où elles sont reconnues. Toutefois, les coutumes contraires à l’ordre public ou celles qui prônent l’inégalité entre les citoyens sont interdites. Article 172 : les règles coutumières et traditionnelles régissant les régimes matrimoniaux et les successions ne peuvent s’appliquer qu’avec le consentement des parties concernées. A défaut de consentement, la loi nationale est seule applicable. Il en est de même en cas de conflit entre deux ou plusieurs règles coutumières. Article 173 : les réparations coutumières et traditionnelles ne peuvent faire obstacle à l’action publique.

TITRE VII : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Article 174 : il est institué un Conseil constitutionnel. Article 175 : le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux. Il connaît du contentieux des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. 33 Il veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats. Il reçoit le serment du Président de la République élu. Il statue obligatoirement sur la constitutionnalité : – des lois organiques, des lois sur les libertés publiques et les droits fondamentaux avant leur promulgation ; – des règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du Sénat et des autres institutions consacrées par la présente Constitution avant leur mise en application. Le Conseil constitutionnel est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Il règle les conflits d’attributions entre les institutions de l’Etat et entre l’Etat et les Collectivités autonomes. Article 176 : le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres dont trois magistrats et six juristes de haut niveau nommés par décret du Président de la République. Les membres du Conseil constitutionnel doivent être d’une compétence professionnelle reconnue, de bonne moralité et d’une grande probité. Article 177 : le mandat des membres du Conseil constitutionnel est de neuf ans non renouvelable. Les membres du Conseil constitutionnel sont inamovibles pendant la durée de leur mandat, sauf cas de condamnation pour délit ou crime, de démission ou d’empêchement définitif. Article 178 : le Président du Conseil constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable. Article 179 : avant leur première entrée en fonction, les membres du Conseil constitutionnel non-magistrats prêtent serment devant la Cour suprême, réunie en audience solennelle, en présence du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat suivant une formule déterminée par la loi. Article 180 : le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République, du Premier ministre, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale, ou d’au moins un dixième des membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat, se prononce sur la constitutionnalité d’une loi avant sa promulgation. Article 181 : tout citoyen peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité devant une juridiction dans une affaire qui le concerne. 34 Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit le Conseil constitutionnel qui doit prendre une décision dans un délai maximum de quarante-cinq jours. Article 182 : aucun texte ne peut être promulgué ni mis en application dans ses dispositions déclarées inconstitutionnelles. Article 183 : les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles. Article 184 : les attributions, les règles de désignation des membres, d’organisation et de fonctionnement, les immunités, les incompatibilités ainsi que la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel sont déterminées par une loi organique.

TITRE VIII : DE LA COUR DES COMPTES

Article 185 : il est institué une Cour des comptes. Article 186 : la Cour des comptes est la plus haute juridiction en matière de contrôle de l’exécution du budget de l’Etat. Elle est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques. Article 187 : la Cour des comptes est composée de vingt-et-un membres dont un Président et vingt conseillers. Le Président de la Cour des comptes est choisi parmi les spécialistes du droit budgétaire ou de la comptabilité publique. Il est nommé par décret du Président de la République après avis du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat. Quatorze conseillers sont désignés parmi les spécialistes de gestion, de l’économie, de la fiscalité, du droit budgétaire et de la comptabilité et six parmi les hauts magistrats de l’ordre judiciaire. Article 188 : les membres de la Cour des comptes sont désignés pour un mandat de six ans renouvelable une fois. Article 189 : avant leur première entrée en fonction, les membres de la Cour des comptes non-magistrats prêtent serment devant la Cour suprême, réunie en audience solennelle, en présence du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat suivant une formule déterminée par la loi. 35 Article 190 : les attributions, les règles de désignation des membres, d’organisation et de fonctionnement, les immunités, les incompatibilités ainsi que la procédure suivie devant la Cour des comptes sont déterminées par une loi organique.

TITRE IX : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 191 : il est institué une Haute cour de justice. Article 192 : la Haute cour de justice est composée de quinze membres dont : – quatre députés ; – quatre sénateurs ; – quatre membres de la Cour suprême ; – trois membres du Conseil constitutionnel. Les membres de la Haute cour de justice sont élus par leurs pairs au sein de leurs institutions respectives. Le Président est élu par les membres de la Haute cour de justice. Article 193 : la Haute cour de justice est compétente pour juger le Président de la République, les Présidents des institutions consacrées par la présente Constitution, les membres du Gouvernement ainsi que leurs complices en cas de haute trahison. Article 194 : constitue un cas de haute trahison, tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l’unicité et à la laïcité de l’Etat, à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité du territoire national. Sont assimilés à la haute trahison, les violations graves et caractérisées des droits de l’homme, le détournement des fonds publics, la corruption, la concussion, le trafic de drogues et l’introduction des déchets toxiques ou dangereux, en vue de leur transit, dépôt ou stockage sur le territoire national. Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Article 195 : la mise en accusation du Président de la République, des Présidents des institutions consacrées par la présente Constitution et des membres du Gouvernement est votée, au scrutin secret, à la majorité des deux tiers des membres du Parlement réunis en congrès. 36 Le Président de la République, les Présidents des institutions consacrées par la présente Constitution et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation. En cas de condamnation, le Président de la République est déchu de ses charges, les Présidents des institutions consacrées par la présente Constitution et les ministres sont révoqués de leurs fonctions par la Haute cour de justice. Article 196 : la Haute cour de justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. Article 197 : hors les cas de haute trahison, les Présidents des institutions consacrées par la présente Constitution et les membres du Gouvernement sont pénalement responsables de leurs actes devant les juridictions de droit commun. Article 198 : une loi organique fixe les règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Haute cour de justice.

TITRE X : DE LA JUSTICE MILITAIRE

Article 199 : il est institué une justice militaire. La justice militaire est composée de magistrats militaires et comprend la Haute cour militaire, la Cour d’appel militaire et des tribunaux militaires. Article 200 : la Haute cour militaire connaît en dernier ressort les décisions rendues par la Cour d’appel et les tribunaux militaires dans les conditions définies par la loi. Elle connaît au premier degré de toutes les infractions d’atteinte à la sûreté de l’Etat et des crimes commis par les militaires quel que soit leur grade. Article 201 : la Cour d’appel connait en appel des jugements rendus par les tribunaux militaires. Article 202 : les tribunaux militaires connaissent au premier degré de tous les délits, contraventions et infractions connexes commis par les militaires et assimilés quel que soit leur grade et/ou leur statut. Article 203 : les attributions, les règles de désignation des membres, d’organisation et de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant les juridictions militaires sont déterminées par la loi.

37 TITRE XI : DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, CULTUREL ET ENVIRONNEMENTAL

Article 204 : il est institué un Conseil économique, social, culturel et environnemental. Article 205 : le Conseil économique, social, culturel et environnemental est un organe consultatif chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social, culturel ou environnemental. Il peut être consulté sur les questions relevant de ses compétences par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat. Il peut également procéder à l’analyse des questions de développement économique, social, culturel ou environnemental. Article 206 : le Conseil économique, social, culturel et environnemental est composé de vingt-et-un membres dont un président et vingt conseillers. Article 207 : le Président du Conseil économique, social, culturel et environnemental est nommé par décret du Président de la République après avis du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat. Article 208 : une loi organique fixe les règles de désignation, la durée du mandat des membres, l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique, social, culturel et environnemental.

38 TITRE XII : DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME

Article 209 : il est institué une Commission nationale des droits de l’Homme. Article 210 : la Commission nationale des droits de l’Homme est une autorité administrative indépendante. Article 211 : la Commission nationale des droits de l’Homme a pour mission la promotion et la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Article 212 : la Commission nationale des droits de l’Homme est autonome quant aux choix des questions qu’elle examine par auto-saisine. La Commission est entièrement libre de ses avis qu’elle transmet au Président de la République et dont elle assure la diffusion auprès de l’opinion publique. Article 213 : la Commission nationale des droits de l’Homme est composée de onze membres dont neuf élus par leurs corporations respectives et deux désignés parmi les personnalités ressources. Article 214 : Le mandat des membres de la Commission nationale des droits de l’Homme est de quatre ans renouvelable une fois. Article 215 : les attributions, les règles de désignation, d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’Homme sont déterminées par la loi.

39 TITRE XIII : DE LA HAUTE AUTORITE DES MEDIAS ET DE L’AUDIOVISUEL

Article 216 : il est institué une Haute autorité des médias et de l’audiovisuel. Article 217 : la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel est une autorité administrative indépendante. Article 218 : la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel a pour mission de réguler les activités relatives à l’information et à la communication et de garantir la liberté d’expression et de la communication. Elle exerce sa compétence sur les médias audiovisuels, la presse écrite et les médias électroniques publics et privés et les blogs. Article 219 : la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel est composée de neuf membres dont un président et huit conseillers nommés par décret du Président de la République. Le mandat des membres de la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel est de trois ans renouvelable une seule fois. Article 220 : la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel élit son Bureau parmi ses membres. Article 221 : les attributions, les règles de désignation, d’organisation et de fonctionnement de la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel sont précisées par une loi.

TITRE XIV : DU HAUT CONSEIL DES CHEFFERIES TRADITIONNELLES

Article 222 : il est institué un Haut conseil des chefferies traditionnelles.

Article 223 : le Haut conseil des chefferies traditionnelles est une assemblée consultative. Il donne un avis motivé sur les questions relatives aux chefferies traditionnelles et participe au règlement non juridictionnel des conflits.

Article 224 : les autorités traditionnelles qui siègent au Haut conseil des chefferies traditionnelles sont les suivantes : 40 – les Sultans ; – les Chefs de canton.

Article 225 : le Haut conseil des chefferies traditionnelles est composé de vingt-trois membres dont un Président et vingt-deux conseillers.

Article 226 : une loi détermine le mode de désignation, les règles d’organisation et de fonctionnement du Haut conseil des chefferies traditionnelles.

TITRE XV : DES AUTORITES TRADITIONNELLES ET COUTUMIERES

Article 227 : les autorités traditionnelles et coutumières sont les garants des us et coutumes. Article 228 : les autorités traditionnelles et coutumières concourent à l’encadrement des populations et appuient l’action des Collectivités autonomes. Article 229 : les autorités traditionnelles et coutumières participent notamment : – à la valorisation des us et coutumes ; – à la promotion de la paix, du développement et de la cohésion sociale ; – au règlement non juridictionnel des différends dans leur ressort territorial. Article 230 : les autorités traditionnelles et coutumières sont les collaboratrices de l’Administration dans le respect des libertés et des droits de l’Homme. Article 231 : une loi détermine le statut, les attributions, l’organisation des autorités traditionnelles et coutumières.

TITRE XVI : DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

Article 232 : il est institué une autorité dénommée « Médiateur de la République ». Article 233 : le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante, investie d’une mission de service public de médiation. Article 234 : le Médiateur de la République participe au règlement pacifique des conflits et reçoit les réclamations concernant le fonctionnement de l’Administration publique, des Collectivités autonomes, des Etablissements publics et de tout organisme investi d’une mission de service public. 41 Article 235 : le Médiateur de la République est nommé par décret du Président de la République. Il est choisi parmi les hautes personnalités jouissant d’une probité morale, d’une expérience avérée dans l’Administration publique et d’une connaissance approfondie de la société tchadienne. Article 236 : une loi détermine les attributions, les règles d’organisation, de fonctionnement des services et les modalités de saisine du Médiateur de la République.

TITRE XVII : DE L’AGENCE NATIONALE DE GESTION DES ELECTIONS

Article 237 : il est institué une structure nationale indépendante et permanente dénommée « Agence nationale de gestion des élections ».

Article 238 : l’Agence nationale de gestion des élections est chargée de l’organisation et de la gestion de toutes les opérations électorales et référendaires.

Article 239 : dans l’exercice de sa mission, l’Agence nationale de gestion des élections agit en toute indépendance, impartialité, intégrité, transparence et professionnalisme.

Article 240 : l’Agence nationale de gestion des élections n’entretient aucun lien hiérarchique avec les autres institutions de l’Etat. Elle est autonome dans la prise de décisions qui rentrent dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées. Article 241 : une loi organique détermine les attributions, les règles de désignation des membres, l’organisation, la composition et le fonctionnement de l’Agence nationale de gestion des élections.

TITRE XVIII : DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA SECURITE

Article 242 : la défense nationale et la sécurité sont assurées par les forces de défense et de sécurité. Article 243 : les forces de défense et de sécurité sont composées de : – l’Armée nationale ; – la Gendarmerie nationale ; – la Police nationale ; – la Garde nationale et nomade. 42 Article 244 : les forces de défense et de sécurité sont au service de la Nation. Elles sont soumises à la légalité républicaine. Elles sont subordonnées au pouvoir civil. Article 245 : les forces de défense et de sécurité sont apolitiques. Nul ne peut les utiliser à des fins particulières. Article 246 : la défense nationale est assurée par l’Armée nationale tchadienne. Article 247 : le maintien de l’ordre public et de la sécurité est assuré par la Gendarmerie nationale, la Garde nationale et nomade et la Police nationale. Chapitre I : de l’Armée nationale tchadienne Article 248 : l’Armée nationale tchadienne a pour mission de défendre l’intégrité territoriale, l’unité nationale, de garantir l’indépendance nationale et la sécurité du pays contre toute agression ou menace extérieure. Article 249 : l’Armée nationale tchadienne participe aux missions de développement économique et social ainsi qu’aux opérations humanitaires. Chapitre II : de la Gendarmerie nationale Article 250 : la Gendarmerie nationale a pour missions d’assurer : – la protection des personnes et des biens ; – le maintien et le rétablissement de l’ordre public ; – le respect des lois et règlements. Chapitre III : de la Police nationale Article 251 : la Police nationale a pour missions de : – veiller à la sécurité de l’Etat ; – assurer le maintien et le rétablissement de l’ordre public ; – veiller à la sécurité et à la protection des personnes et des biens ; – veiller à la tranquillité et à la salubrité publiques ; – assurer le respect des lois et règlements. 43 Chapitre IV : de la Garde nationale et nomade Article 252 : la Garde nationale et nomade a pour missions d’assurer : – la protection des autorités politiques et administratives ; – la protection des édifices publics ; – le maintien de l’ordre en milieu rural et nomade ; – la garde et la surveillance des maisons d’arrêts. Article 253 : l’action de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale et de la Garde nationale et nomade s’exerce sur l’ensemble du territoire national dans le respect des libertés et des droits de l’Homme. Article 254 : les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Armée nationale, de la Garde nationale et nomade, de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale sont fixées par la loi.

TITRE XIX : DES COLLECTIVITES AUTONOMES

Article 255 : les Collectivités autonomes de la République du Tchad sont : – les Communes ; – les Provinces.

Article 256 : une loi organique détermine le nombre, les dénominations et les limites territoriales des Collectivités autonomes. Article 257 : les Collectivités autonomes sont dotées de la personnalité morale. Leur autonomie administrative, financière, patrimoniale, économique est garantie par la Constitution.

Article 258 : les Collectivités autonomes s’administrent librement par des assemblées élues qui règlent par leurs délibérations les affaires qui leur sont dévolues par la Constitution et par la loi. Les délibérations des assemblées locales sont exécutoires de plein droit. Toutefois, elles ne peuvent être contraires aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires.

44 Article 259 : les membres des assemblées locales sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de six ans renouvelable. Peuvent être candidats aux élections locales, les Tchadiens des deux sexes âgés de vingt-etun ans minimum remplissant les conditions fixées par la loi.

Article 260 : les assemblées locales élisent en leur sein des organes exécutifs pour un mandat de trois ans renouvelable. Les organes exécutifs sont responsables devant les assemblées locales.

Article 261 : l’État assure la tutelle des Collectivités autonomes. Il est représenté auprès des Collectivités autonomes par les chefs des unités administratives déconcentrées, chargés de défendre les intérêts nationaux et de faire respecter les lois et règlements. Aucune Collectivité autonome ne peut exercer une tutelle sur une autre.

Article 262 : l’État veille au développement harmonieux de toutes les Collectivités autonomes sur la base de la solidarité nationale, des potentialités et de l’équilibre territoriaux.

Article 263 : Sur la base du principe de subsidiarité, les Collectivités autonomes ont des compétences exclusives et des compétences partagées avec l’Etat dans les conditions fixées par une loi. Les Collectivités autonomes disposent, dans leurs domaines de compétence respectifs et dans leur ressort territorial, d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs attributions.

Article 264 : les Collectivités autonomes sont dotées d’une fonction publique locale. Elles recrutent leurs agents et gèrent leurs carrières.

Article 265 : les Collectivités autonomes votent et exécutent leur budget.

Article 266 : les ressources des Collectivités autonomes sont constituées notamment par : – les produits des impôts et taxes votés par les assemblées des Collectivités autonomes et perçus directement par elles ; – la part qui leur revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l’État ; – les produits des dotations et les subventions attribués par l’État ; 45 – les produits des emprunts contractés par les Collectivités autonomes, soit sur le marché intérieur, soit sur le marché extérieur après accord des autorités monétaires nationales, avec ou sans garantie de l’État ; – les dons et legs ; – les revenus de leur patrimoine ; – le pourcentage sur le produit des ressources du sol et du sous-sol exploitées sur leur territoire. Article 267 : les Collectivités autonomes disposent librement de leurs ressources. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toute nature. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des Collectivités autonomes représentent, pour chaque catégorie de collectivité, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources.

Article 268 : tout transfert de compétences entre l’État et les Collectivités autonomes s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.

Article 269 : toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des Collectivités autonomes est accompagnée de ressources.

Article 270 : la loi fixe les conditions de mise en œuvre de ces règles et prévoit les dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les Collectivités autonomes.

Article 271 : une loi prévoit un mécanisme autonome de développement des Collectivités autonomes.

Article 272 : lorsque le concours de plusieurs Collectivités autonomes est nécessaire à la réalisation d’un projet, les Collectivités concernées conviennent des modalités de leur coopération.

Article 273 : une loi organique fixe : – les règles relatives au statut juridique, à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités autonomes ainsi que leurs rapports avec l’Etat ; – les conditions de gestion démocratique de leurs affaires par les provinces et les communes, le nombre des conseillers, les règles relatives à l’éligibilité, aux 46 incompatibilités et aux cas d’interdiction du cumul de mandats, ainsi que le régime électoral et les dispositions visant à assurer une meilleure participation des femmes et des jeunes au sein de ces conseils ; – les conditions d’exécution des délibérations et des décisions des conseils provinciaux et communaux, conformément aux dispositions de la Constitution ; – les compétences exclusives et les compétences partagées avec l’Etat ; – le régime financier et comptable des provinces et des communes ; – les ressources et les modalités de fonctionnement du mécanisme de développement des Collectivités ; – les conditions et les modalités de constitution des groupements ; – les dispositions favorisant le développement de l’intercommunalité ; – les règles relatives au bon fonctionnement, à la libre administration, au contrôle de gestion des fonds et programmes, à l’évaluation des politiques publiques locales et à la reddition des comptes.

TITRE XX : DE LA COOPERATION, DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 274 : la République du Tchad peut conclure avec d’autres Etats des accords de coopération ou d’association sur la base des principes d’égalité, de respect mutuel de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, des avantages réciproques et de la dignité nationale. Elle peut créer avec des Etats des organismes de gestion commune, de coordination et de coopération dans les domaines économique, monétaire, financier, scientifique, technique, militaire et culturel.

Article 275 : le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Article 276 : les traités de paix, de défense, de commerce, et ceux relatifs à l’usage du territoire national ou à l’exploitation des ressources naturelles ; les accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat ou ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu’après autorisation du Parlement. 47 Ces traités et accords ne prennent effet qu’après avoir été approuvés et ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, n’est valable sans le consentement du peuple exprimé par voie de référendum.

Article 277 : si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratification ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 278 : les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie.

TITRE XXI : DE LA REVISION

Article 279 : l’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République, après décision prise en Conseil des ministres, et aux membres du Parlement. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté, en termes identiques, à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Article 280 : la révision de la Constitution est approuvée par référendum. Toutefois, il peut être procédé à une révision d’ordre technique, à la majorité des trois cinquième des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat réunis en congrès.

Article 281 : aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’elle porte atteinte : – à l’intégrité du territoire, à l’indépendance ou à l’unité nationale ; – à la forme républicaine de l’État, au principe de la séparation des pouvoirs et à la laïcité ; – aux libertés et droits fondamentaux du citoyen ; – au pluralisme politique.

Article 282 : aucune procédure de révision ne peut être engagée lorsque le Président de la République exerce les pouvoirs exceptionnels ou lorsque le Président du Sénat assure l’intérim du Président de la République conformément aux dispositions des articles 93 et 82 de la présente Constitution.

48 TITRE XXII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 283 : la présente Constitution est adoptée par référendum. Elle entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République dans les huit jours suivant la proclamation des résultats du référendum pour l’adoption de la présente Constitution par la Cour suprême.

Article 284 : le Président de la République en fonction continue d’assumer sa charge jusqu’à l’investiture du Président élu. Article 285 : le Conseil national de transition continue d’exercer sa fonction législative jusqu’à la mise en place de l’Assemblée nationale élue.

Article 286 : jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions, celles en place continuent d’exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 287 : la législation en vigueur, non contraire à la présente Constitution, reste applicable. Article 288 : les mesures nécessaires à la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution sont prises soit par voie législative soit par décret pris en Conseil des ministres.

Article 289 : en attendant la mise en place du Sénat, ses attributions sont dévolues à l’Assemblée nationale. Article 290 : la présente Constitution abroge dès sa promulgation la Charte de transition du 21 avril 2021 révisée ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires.

Jean Molière
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