9 décembre 2024
Paris - France
ECONOMIE

Mayotte la clé de la convention entre la France et le Kenya

Convention franco-kenyanne : « j’espère que cet accord permettra de démocratiser l’aérien », souhaite le président de l’AUTAM.
Coopération régionale Mayotte-Kenya : La chambre nationale du commerce et d’industrie du Kenya et l’ADIM signent un accord de partenariat.
Une convention de coopération a été signée ce lundi entre l’Agence de Développement et d’Innovation de Mayotte et la chambre de commerce du Kenya. Le président de l’AUTAM, l’association des usagers du transport aérien de Mayotte, espère que cet accord encouragera l’arrivée de concurrent à Air Austral.

Ce lundi 25 novembre, la France et le Kenya ont signé une convention pour renforcer les liens des deux pays. Mayotte est directement concernée puisqu’il s’agit du territoire le plus proche géographiquement du Kenya.

Le Secrétaire d’Etat chargé de la Francophonie et des partenariats internationaux, Thani Mohamed Soilihi, a signé cette convention en présence du ministre kényan de l’Économie bleue, des Mines et des Affaires maritimes, Salim Mvurya et du Secrétaire d’Etat chargé des Affaires étrangères du Kenya.

Mayotte est le point central de ce partenariat, et c’est la raison pour laquelle l’Agence de Développement et d’Innovation de Mayotte (ADIM) y est directement associée. Le pays voisin est représenté par la Kenya National Chamber of Commerce and Industry (KNCCI).

Le premier axe important de cette convention de partenariat est le projet Daraja, qui signifie « pont » en swahili et en mahorais. « Il ne s’agit pas seulement d’un projet économique, mais d’un symbole de la passerelle humaine et culturelle que nous souhaitons bâtir entre Mayotte et le Kenya. Ce pont, nous le bâtissons pour ouvrir de nouvelles voies commerciales, favoriser les investissements croisés et offrir des opportunités de co-développement à nos entreprises et à nos talents », précise Zamimou Ahamadi, 5e vice-présidente, chargée des Finances et Affaires européennes au conseil départemental de Mayotte.

Kenya, Mayotte
Paris pousse les ambitions commerciales de Mayotte à Nairobi

Des représentants de l’Agence de développement et d’innovation de Mayotte doivent se rendre dans la capitale kényane pour signer un projet de partenariat économique. Soutenue par des financements européens, cette initiative, initialement prévue pour juillet, a dû être reportée en raison de la situation chahutée qu’a récemment connue le Kenya.
ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA RELATIF À LA PROMOTION ET À L’ÉCHANGE DES COMPÉTENCES ET TALENTS (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À NAIROBI LE 13 MARS 2019 Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement de la République du Kenya ci-après dénommés « les Parties », Rappelant les liens historiques d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays, et souhaitant donner une nouvelle impulsion à leur relation en facilitant les échanges et la promotion des compétences et talents ; Résolus à amplifier la promotion réciproque des cultures et langues française et kényane ; Reconnaissant le rôle central de la collaboration entre les universitaires et les chercheurs des deux Parties et souhaitant améliorerle partenariat entre les universités et les institutions de recherche originaires des deux pays, y compris les trois instituts de recherche régionaux de Nairobi : le Centre international pour la recherche agronomique et pour le développement (CIRAD), l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et l’Institut français de recherche en Afrique (IFRA) ; S’engageant à promouvoir la formation professionnelle à travers l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) et les « centres d’excellence » rassemblant le secteur privé français et les institutions éducatives de France et du Kenya ; Relevant le rôle de l’école française « Denis Diderot » à Nairobi dans la promotion de l’éducation française pour les habitants du Kenya et tenant compte du fait que le Kenya accueille un siège de l’ONU et qu’il est considéré comme un centre économique régional pour ses pays voisins, y compris pays francophones ; Soulignant le dynamisme et la profondeur des partenariats culturels bilatéraux ainsi que la promotion commune de la diversité culturelle en particulier à travers les activités de l’Ambassade de France, de l’Alliance française et grâce au soutien de l’Agence française de développement ; Souhaitant développer les échanges de volontaires entre les deux pays à travers des programmes de société civile ou gouvernementaux ou encore des programme des autorités locales ; Reconnaissant ainsi la nécessité de promouvoir et faciliter par tous moyens les échanges d’étudiants, d’enseignants, d’universitaires, de chercheurs, de stagiaires, de volontaires et de professionnels entre les deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Objectifs généraux Les Parties développent une coopération dans les domaines suivants : i. Favoriser la mobilité des étudiants, enseignants, universitaires, chercheurs, stagiaires, volontaires et professionnels dans le respect de l’égalité de traitement des ressortissants des deux pays en situation similaire. ii. Faciliter la délivrance d’une autorisation de travail aux ressortissants de chaque Partie rattachés à une institution culturelle, sociale, économique, éducative et technique sur le territoire de l’autre Partie. iii. Faciliter pour chaque Partie la mobilité des professionnels visant à promouvoir l’acquisition de nouvelles compétences et expériences. Les dispositions de l’accord sont sans préjudice des lois nationales applicables relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au Kenya. Elles sont également sans préjudice des lois nationales applicables en matière de sécurité sociale.
CHAPITRE I er LA MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS, ENSEIGNANTS, UNIVERSITAIRES ET CHERCHEURS Article 1er Etudiants 1.1 La Partie française s’engage à intensifier les activités menées par son ambassade et Campus France au Kenya afin d’améliorer et de promouvoir la possibilité d’entreprendre des études supérieures et une formation professionnelle en France. 1.2 Un titre de séjour ou un visa de long séjour valant titre de séjour d’une durée de validité maximale de douze mois est délivré par les autorités françaises compétentes au ressortissant kényan qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants. Ce titre de séjour donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. A l’issue de cette période de 12 mois, et si l’étudiant kényan en remplit les conditions, un titre de séjour pluriannuel dont la durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel l’étudiant est inscrit lui est accordé, sous réserve du caractère réel et sérieux de ses études. – 1 – 1.3 Un titre de séjour d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivré par les autorités françaises compétentes au ressortissant de la République du Kenya qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d’enseignement supérieur du Kenya lié à un établissement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme de niveau au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite, après sa formation, bénéficier d’une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour au Kenya. 1.4 Pendant la durée de son séjour en France, le titulaire du titre de séjour mentionné au paragraphe 1.3, est autorisé, dans le cadre de la législation nationale : – soit à chercher un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches et à l’exercer en contrepartie d’une rémunération égale à au moins 1,5 fois le revenu minimum mensuel en vigueur. A l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant à ces conditions est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle correspondant à sa situation, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ; – soit à initier un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. A l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise dans un domaine correspondant à sa formation est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle correspondant à sa situation. 1.5 La Partie kényane s’engage à délivrer un « pass étudiant » à un étudiant français invité par des universités kényanes ou par une institution française de recherche établie au Kenya conformément aux arrangements bilatéraux signés entre les institutions académiques françaises et kényanes. Article 2 Stagiaires 2.1 Les étudiants ressortissants kényans poursuivant leurs études supérieures au Kenya et souhaitant venir en France pour y accomplir, sous couvert d’une convention de stage tripartite conclue entre leur établissement d’enseignement supérieur, l’entreprise, l’association ou l’organisme de service public d’accueil et eux-mêmes, un stage pratique en entreprise, dans une association ou dans un organisme de service public, reçoivent des autorités françaises compétentes, dans le cadre de la législation nationale, un visa de long séjour valant titre de séjour. Ce visa de long séjour valant titre de séjour, d’une durée de validité comprise entre 4 et 12 mois, est délivré sur présentation de la convention de stage mentionnée au paragraphe précédent. La durée de validité du visa est fixée en fonction de la durée du stage telle qu’elle est mentionnée dans la convention de stage précitée. 2.2 Les étudiants ressortissants français, poursuivant leurs études supérieures en France et souhaitant effectuer un stage au Kenya pour les mêmes motifs que les ressortissants du Kenya mentionnés au paragraphe 2.1 reçoivent des autorités kényanes un titre de séjour d’une durée maximum de 12 mois. Article 3 Universitaires et chercheurs 3.1 Les Parties s’engagent à encourager la mobilité des chercheurs et doctorants conformément aux termes de l’accord de coopération culturelle et technique conclu entre le Gouvernement de la République du Kenya et le Gouvernement de la République française le 14 septembre 1971. 3.2 A cet effet, un titre de séjour est délivré par la Partie française aux chercheurs et doctorants kényans qui en remplissent les conditions. Ce titre de séjour est valable pour la durée de la convention d’accueil, dans la limite de quatre ans, et renouvelable pour la durée des activités de recherche ou d’enseignement des chercheurs et doctorants. 3.3 Un titre de séjour est délivré par la Partie kényane aux chercheurs et doctorants français qui en remplissent les conditions. Ce titre est valide pour la durée des activités de recherche ou d’enseignement des chercheurs et doctorants, et est délivré sur la base du permis de recherche selon la législation kényane et les arrangements bilatéraux. Article 4 Enseignants et autres membres d’une équipe pédagogique Afin de faciliter la mobilité des enseignants entre les deux pays, les Parties facilitent la délivrance dans les meilleurs délais des autorisations de travail et des titres de séjour aux bénéficiaires suivants : 4.1 Aux assistants d’anglais de nationalité kényane et aux assistants de français de nationalité française relevant du programme réciproque de recrutement des enseignants d’anglais du Centre international d’études pédagogiques (CIEP), agence du ministère français de l’Education nationale et de la Jeunesse. 4.2 Aux professeurs de français de nationalité française dans les écoles, les établissements d’enseignement supérieur ainsique dans les Alliances françaises au Kenya. – 2 – 4.3 Au personnel enseignant et administratif de nationalité française travaillant à l’école française de Nairobi « Denis Diderot », dans les conditions définies par l’échange de lettres du 24 novembre 1972 entre les gouvernements français et kényan, qui prévoit notamment la délivrance gratuite d’un permis de séjour et de travail.
CHAPITRE II LA PROMOTION DE LA MOBILITÉ DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ET TALENTS Article 5 La mobilité des compétences La Partie française s’engage à encourager le séjour des ressortissants kényans qui souhaiteraient mobiliser leurs compétences au service de la relation bilatérale et contribuer à travers leurs projets professionnels au développement économique et à l’influence de la France au Kenya. A cet effet, la Partie française facilitera la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valide pour une durée maximale de quatre ans renouvelable, pour les ressortissants kényans ayant un projet économique, scientifique, culturel ou humanitaire susceptibles d’apporter une contribution significative au développement des relations entre les deux pays. L’expérience menée en France doit être profitable à leur retour, notamment dans la perspective de la création d’entreprises génératrices d’emplois au Kenya. Article 6 Les échanges de professionnels 6.1 Les employés détachés et salariés en mission entre entreprises d’un même groupe : La Partie française s’engage à faciliter la délivrance d’un titre de séjour temporaire ou pluriannuel, dans le cadre de la législation nationale, aux ressortissants du Kenya, salariés d’une entreprise établie sur le territoire du Kenya, et détachés par cette entreprise en France. Le détachement doit s’effectuer entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe. Le titre de séjour sera alors valide pendant la durée du détachement, pour une durée maximale de un à quatre ans, selon le statut du salarié détaché ; il pourra être renouvelé pour la même durée à la condition que le bénéficiaire apporte la preuve qu’il continue à travailler au sein du même groupe, à l’exception du titre de séjour délivré au titre de l’article L. 313-24 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). La Partie kényane s’engage à faciliter la délivrance d’un visa de travail aux employés de nationalité française détachés au Kenya entre des entreprises du même groupe. 6.2 Les employés en formation interne : Les employés de nationalité kényane d’entreprises françaises implantées au Kenya ou d’entreprises kényanes liées par un partenariat à une entreprise française, qui souhaitent venir en France dans une entreprise du même groupe ou dans l’entreprise partenaire pour suivre une formation qui comprend une partie théorique donnée par une organisation certifiée de formation et une partie pratique donnée par l’entreprise hôte peuvent recevoir des autorités françaises compétentes, dans le cadre de la législation nationale, un visa de long séjour valant titre de séjour d’une durée comprise entre 4 et 12 mois sur présentation de l’accord de formation prévu dans le cadre de la réglementation en vigueur. L’accord de formation définit le contenu de la formation, la durée respective des cours théoriques et pratiques, les conditions de résidence et d’accueil et de protection sociale de l’employé venant en France. Réciproquement, les employés de nationalité française souhaitant maintenir une position de travail au Kenya pour des raisons similaires reçoivent des autorités compétentes kényanes un visa de travail pouvant aboutir à un titre de séjour d’une validé maximale de 18 mois. 6.3 Les jeunes actifs : Les Parties développent entre elles des échanges de jeunes actifs, ressortissants de la République française et de la République du Kenya, déjà engagés ou entrant dans la vie active, qui se rendent sur le territoire de l’autre Partie pour approfondir leurs connaissance de la société d’accueil ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière grâce à une expérience professionnelle dans une entreprise qui exerce une activité de nature sanitaire, sociale, agricole, artisanale, industrielle, commerciale, libérale ou de service. A cette fin, la Partie kényane accorde la délivrance de permis de classe I aux jeunes actifs âgés de 18 à 28 ans, éligibles au statut français de « Volontaire international en entreprise » (V.I.E) géré par l’Etat français, qui se rendent sur le territoire kényan pour exercer une mission au sein d’une entreprise, sans que leur soit opposée la situation de l’emploi. Article 7 Les volontaires Les Parties conviennent de favoriser les liens entre les ressortissants français et kényans, d’encourager leur implication dans des projets socio-économiques au Kenya et en France et de développer un échange de volontaires dans un objectif social, culturel, économique et de développement. Ces volontaires sont les ressortissants d’une des – 3 – Parties, âgés de plus de 18 ans, souhaitant accomplir une mission professionnelle ou une action de solidarité internationale au sein d’une structure d’accueil de l’autre Partie (entreprise, structure publique ou parapublique, organisation internationale, association dûment enregistrée par les autorités compétentes), et justifiant d’un contrat de volontariat. Ainsi, les Parties s’engagent : 7.1 Pour la France : A accueillir des volontaires kényans travaillant en France pour une organisation publique ou privée à travers l’Agence nationale du service civique. Ces volontaires bénéficient d’un visa de long séjour temporaire. La période de validité d’un tel visa est entre 4 et 12 mois et n’est pas renouvelable. 7.2 Pour le Kenya : A accueillir des volontaires engagés dans les programmes Volontaires de solidarité internationale (VSI) et Volontaires du service civique financés sur les fonds publics français, par une institution enregistrée sous l’Acte des sociétés, par une société à responsabilité limitée, ou par un membre d’un trust enregistré sous le Trustee Act et reconnu par le gouvernement kényan. Ces volontaires bénéficient d’un permis de classe I.
CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES Article 8 Contrôle de la mise en œuvre de l’accord Les Parties s’accordent pour procéder à un échange régulier d’informations, sur une base au moins annuelle et conformément à leurs législations respectives, permettant la mise en œuvre sans heurt et l’évaluation des résultats des dispositions de l’accord. Concernant les programmes et les organisations bénéficiant d’un soutien gouvernemental, des listes des personnes chargées de cette mise en œuvre seront échangées par voie diplomatique afin de faciliter des démarches régulières avec les autorités compétentes. Toute difficulté rencontrée quant à la mise en œuvre et l’interprétation de l’accord est réglée par voie diplomatique. Article 9 Durée de l’accord et entrée en vigueur 10.1 Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification, par la voie diplomatique, de l’accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles ou légales requises. 10.2 Le présent accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur selon la procédure prévue à l’alinéa 1 du présent article. 10.3 Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord, à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l’accord cesse d’être valable dans un délai de trois mois après la date de la réception de la notification. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties résultant de la mise en œuvre du présent accord sauf si les Parties en décident autrement d’un commun accord. Article 10 Champ d’application territorial Le présent accord s’applique à l’ensemble du territoire du Kenya et pour la France, à son territoire métropolitain et pour l’Outre-mer, aux collectivités territoriales listées en annexe 1. Cette annexe peut être modifiée d’un commun accord entre les Parties par échange de notes diplomatiques. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord. Fait à Nairobi, le 13 mars 2019, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : JEAN-YVES LE DRIAN Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Pour le Gouvernement de la République du Kenya : MONICA K. JUMA Ministre des Affaires étrangères – 4 – ANNEXE 1 LISTE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LESQUELLES LE PRÉSENT ACCORD S’APPLIQUE – Guadeloupe – Martinique – La Réunion – Guyane – Mayotte TCA190000022 – 5 –
Jean Moliere  Avec AFP

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