Des représentants de l’Agence de développement et d’innovation de Mayotte doivent se rendre dans la capitale kényane pour signer un projet de partenariat économique. Soutenue par des financements européens, cette initiative, initialement prévue pour juillet, a dû être reportée en raison de la situation chahutée qu’a récemment connue le Kenya.
ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA RELATIF À LA PROMOTION ET À L’ÉCHANGE DES COMPÉTENCES ET TALENTS (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À NAIROBI LE 13 MARS 2019 Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement de la République du Kenya ci-après dénommés « les Parties », Rappelant les liens historiques d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays, et souhaitant donner une nouvelle impulsion à leur relation en facilitant les échanges et la promotion des compétences et talents ; Résolus à amplifier la promotion réciproque des cultures et langues française et kényane ; Reconnaissant le rôle central de la collaboration entre les universitaires et les chercheurs des deux Parties et souhaitant améliorerle partenariat entre les universités et les institutions de recherche originaires des deux pays, y compris les trois instituts de recherche régionaux de Nairobi : le Centre international pour la recherche agronomique et pour le développement (CIRAD), l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et l’Institut français de recherche en Afrique (IFRA) ; S’engageant à promouvoir la formation professionnelle à travers l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) et les « centres d’excellence » rassemblant le secteur privé français et les institutions éducatives de France et du Kenya ; Relevant le rôle de l’école française « Denis Diderot » à Nairobi dans la promotion de l’éducation française pour les habitants du Kenya et tenant compte du fait que le Kenya accueille un siège de l’ONU et qu’il est considéré comme un centre économique régional pour ses pays voisins, y compris pays francophones ; Soulignant le dynamisme et la profondeur des partenariats culturels bilatéraux ainsi que la promotion commune de la diversité culturelle en particulier à travers les activités de l’Ambassade de France, de l’Alliance française et grâce au soutien de l’Agence française de développement ; Souhaitant développer les échanges de volontaires entre les deux pays à travers des programmes de société civile ou gouvernementaux ou encore des programme des autorités locales ; Reconnaissant ainsi la nécessité de promouvoir et faciliter par tous moyens les échanges d’étudiants, d’enseignants, d’universitaires, de chercheurs, de stagiaires, de volontaires et de professionnels entre les deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Objectifs généraux Les Parties développent une coopération dans les domaines suivants : i. Favoriser la mobilité des étudiants, enseignants, universitaires, chercheurs, stagiaires, volontaires et professionnels dans le respect de l’égalité de traitement des ressortissants des deux pays en situation similaire. ii. Faciliter la délivrance d’une autorisation de travail aux ressortissants de chaque Partie rattachés à une institution culturelle, sociale, économique, éducative et technique sur le territoire de l’autre Partie. iii. Faciliter pour chaque Partie la mobilité des professionnels visant à promouvoir l’acquisition de nouvelles compétences et expériences. Les dispositions de l’accord sont sans préjudice des lois nationales applicables relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au Kenya. Elles sont également sans préjudice des lois nationales applicables en matière de sécurité sociale.
CHAPITRE I er LA MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS, ENSEIGNANTS, UNIVERSITAIRES ET CHERCHEURS Article 1er Etudiants 1.1 La Partie française s’engage à intensifier les activités menées par son ambassade et Campus France au Kenya afin d’améliorer et de promouvoir la possibilité d’entreprendre des études supérieures et une formation professionnelle en France. 1.2 Un titre de séjour ou un visa de long séjour valant titre de séjour d’une durée de validité maximale de douze mois est délivré par les autorités françaises compétentes au ressortissant kényan qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants. Ce titre de séjour donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. A l’issue de cette période de 12 mois, et si l’étudiant kényan en remplit les conditions, un titre de séjour pluriannuel dont la durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel l’étudiant est inscrit lui est accordé, sous réserve du caractère réel et sérieux de ses études. – 1 – 1.3 Un titre de séjour d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivré par les autorités françaises compétentes au ressortissant de la République du Kenya qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d’enseignement supérieur du Kenya lié à un établissement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme de niveau au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite, après sa formation, bénéficier d’une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour au Kenya. 1.4 Pendant la durée de son séjour en France, le titulaire du titre de séjour mentionné au paragraphe 1.3, est autorisé, dans le cadre de la législation nationale : – soit à chercher un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches et à l’exercer en contrepartie d’une rémunération égale à au moins 1,5 fois le revenu minimum mensuel en vigueur. A l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant à ces conditions est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle correspondant à sa situation, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ; – soit à initier un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. A l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise dans un domaine correspondant à sa formation est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle correspondant à sa situation. 1.5 La Partie kényane s’engage à délivrer un « pass étudiant » à un étudiant français invité par des universités kényanes ou par une institution française de recherche établie au Kenya conformément aux arrangements bilatéraux signés entre les institutions académiques françaises et kényanes. Article 2 Stagiaires 2.1 Les étudiants ressortissants kényans poursuivant leurs études supérieures au Kenya et souhaitant venir en France pour y accomplir, sous couvert d’une convention de stage tripartite conclue entre leur établissement d’enseignement supérieur, l’entreprise, l’association ou l’organisme de service public d’accueil et eux-mêmes, un stage pratique en entreprise, dans une association ou dans un organisme de service public, reçoivent des autorités françaises compétentes, dans le cadre de la législation nationale, un visa de long séjour valant titre de séjour. Ce visa de long séjour valant titre de séjour, d’une durée de validité comprise entre 4 et 12 mois, est délivré sur présentation de la convention de stage mentionnée au paragraphe précédent. La durée de validité du visa est fixée en fonction de la durée du stage telle qu’elle est mentionnée dans la convention de stage précitée. 2.2 Les étudiants ressortissants français, poursuivant leurs études supérieures en France et souhaitant effectuer un stage au Kenya pour les mêmes motifs que les ressortissants du Kenya mentionnés au paragraphe 2.1 reçoivent des autorités kényanes un titre de séjour d’une durée maximum de 12 mois. Article 3 Universitaires et chercheurs 3.1 Les Parties s’engagent à encourager la mobilité des chercheurs et doctorants conformément aux termes de l’accord de coopération culturelle et technique conclu entre le Gouvernement de la République du Kenya et le Gouvernement de la République française le 14 septembre 1971. 3.2 A cet effet, un titre de séjour est délivré par la Partie française aux chercheurs et doctorants kényans qui en remplissent les conditions. Ce titre de séjour est valable pour la durée de la convention d’accueil, dans la limite de quatre ans, et renouvelable pour la durée des activités de recherche ou d’enseignement des chercheurs et doctorants. 3.3 Un titre de séjour est délivré par la Partie kényane aux chercheurs et doctorants français qui en remplissent les conditions. Ce titre est valide pour la durée des activités de recherche ou d’enseignement des chercheurs et doctorants, et est délivré sur la base du permis de recherche selon la législation kényane et les arrangements bilatéraux. Article 4 Enseignants et autres membres d’une équipe pédagogique Afin de faciliter la mobilité des enseignants entre les deux pays, les Parties facilitent la délivrance dans les meilleurs délais des autorisations de travail et des titres de séjour aux bénéficiaires suivants : 4.1 Aux assistants d’anglais de nationalité kényane et aux assistants de français de nationalité française relevant du programme réciproque de recrutement des enseignants d’anglais du Centre international d’études pédagogiques (CIEP), agence du ministère français de l’Education nationale et de la Jeunesse. 4.2 Aux professeurs de français de nationalité française dans les écoles, les établissements d’enseignement supérieur ainsique dans les Alliances françaises au Kenya. – 2 – 4.3 Au personnel enseignant et administratif de nationalité française travaillant à l’école française de Nairobi « Denis Diderot », dans les conditions définies par l’échange de lettres du 24 novembre 1972 entre les gouvernements français et kényan, qui prévoit notamment la délivrance gratuite d’un permis de séjour et de travail.